La fixation des critères du périmètre de l’autoconsommation collective étendue : une nouvelle étape franchie

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Une évolution nécessaire au développement de l’autoconsommation collective

Depuis la définition de son cadre juridique résultant de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 puis de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, la mise en place des premières opérations d’autoconsommation collective a révélé des blocages, qui remettent en cause l’intention du législateur de voir cette nouvelle forme de production et d’échange d’électricité renouvelable se développer.

Parmi les blocages identifiés, figurait le dimensionnement restreint de l’opération d’autoconsommation collective.

Une opération d’autoconsommation collective ne pouvait en effet réunir que les producteurs et consommateurs dont les points de soutirage et d’injection sur le réseau public étaient situés en aval d’un même poste de transformation d’électricité de moyenne en basse tension.

Cela a eu pour effet de plafonner de manière importante le nombre de participants à une opération.

Cette condition a donc été progressivement identifiée comme un frein au développement de l’autoconsommation collective. Une opération ne pouvait réunir des personnes intéressées si celles-ci, même situées dans un périmètre géographique proche, n’étaient pas raccordées sur une même antenne basse tension. Le cadre n’était donc pas adapté à l’attente qui en était faite.

De plus, le succès d’une opération d’autoconsommation collective réside bien souvent dans l’équilibre trouvé entre de la production, de la consommation, et éventuellement le stockage de l’électricité. La diversité des personnes participant à ce dispositif, et leur multiplicité, sont des vecteurs de sa réussite.

Le périmètre initial ne permettait pas cela, ce que résout – en partie – la nouvelle définition du périmètre de l’autoconsommation collective étendue.

Durant le mois de juin 2018, dans le cadre du programme « Place au soleil », le gouvernement avait pris l’engagement d’élargir le périmètre de l’autoconsommation collective.

Il aura malgré tout fallu attendre la loi PACTE du 22 mai 2019, pour enclencher l’élargissement du périmètre de l’autoconsommation collective, et donc la publication de l’arrêté du 21 novembre 2019 pour connaître précisément sa définition.

Passage d’un critère restrictif basé sur une caractéristique physique et technique du réseau à un critère de proximité géographique plus favorable

Désormais, une opération d’autoconsommation collective pourra regrouper des producteurs et des consommateurs dont la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas deux kilomètres. Même s’ils sont situés en aval de plusieurs postes de transformation de moyenne en basse tension. La distance sera calculée entre les points de raccordement au réseau public.

Au sein d’un milieu urbain, la règle posée pourra ouvrir l’opération à un grand nombre de consommateurs et de producteurs potentiels.

Afin d’harmoniser la taille des opérations en termes d’électricité échangée entre les territoires ruraux et urbains, le pouvoir règlementaire a décidé de fixer une limite de puissance maximale des installations de production pouvant participer à une opération d’autoconsommation collective. Elle est de 3 MW sur le territoire métropolitain continental et de 0,5 MW dans les zones non interconnectées. Cela permet, au moins pour le territoire métropolitain, la mise en place d’opérations présentant une production d’électricité renouvelable non négligeable. Il ne s’agit donc pas, en l’état, d’un énième frein.

On peut regretter cependant la subsistance d’une condition technique de réseau venant limiter le déploiement des opérations d’autoconsommation collective étendue. Les producteurs et consommateurs doivent être raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Des acteurs directement raccordés au réseau haute tension ne pourront donc pas participer à l’opération, même s’ils sont compris au sein du périmètre géographique. Est ainsi écartée une catégorie de consommateurs et de producteurs pouvant prétendre à être des acteurs déterminants et très intéressés par l’autoconsommation.

Rappelons enfin que le nouveau cadre de l’autoconsommation collective étendue est prévu pour être expérimenter sur une période de cinq ans.

A cet égard, deux observations peuvent être formulées. D’une part, l’arrêté du 21 novembre 2019 prévoit que les personnes impliquées au sein d’une opération d’autoconsommation collective étendue devront transmettre des données au ministère chargé de l’énergie, avant et pendant l’exécution de l’opération.

En particulier, la personne morale organisatrice devra communiquer des éléments aux pouvoirs publics, pour certains de manière annuelle. On peut regretter que cette transmission n’ait pas concerné uniquement le gestionnaire de réseau, dès lors que ce dernier dispose déjà des principales informations relatives l’opération.

D’autre part, on pourrait s’interroger à juste titre sur le sort des opérations d’autoconsommation collective étendue mises en place durant ce délai de cinq ans dans l’hypothèse où l’Etat devait décider de ne pas pérenniser l’expérimentation.

Une telle opération ne devrait cependant pas pouvoir être remise en cause à la fin des cinq ans. Mais cela reste un point sur lequel une confirmation de la part de l’Etat serait bienvenue.

Un TURPE à déterminer ?

Enfin, demeure la question décisive du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité applicable à ces opérations d’autoconsommation collective étendue, dès lors qu’en l’état, aucun tarif spécifique n’existe pour ces dernières, alors que la Commission de régulation est tenue d’en établir pour toutes les opérations d’autoconsommation.

Florian Ferjoux

Avocat

Cabinet Gossement Avocats

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