Autoconsommation collective étendue : feu vert de la CRE au critère géographique

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La CRE a été saisie d’un projet d’arrêté visant à introduire la possibilité pour le ministre chargé de l’énergie, sur demande motivée de la personne morale d’un projet d’opération d’autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, de déroger aux critères de proximité géographique et de puissance maximale applicables aux opérations d’autoconsommation collective étendues.

Selon l’arrêté du 21 novembre 2019, pris en application de l’article L.315-2 du Code de l’énergie, est prévu la mise en place d’un critère de proximité géographique (distance maximale entre participants de 2 km) et de puissance maximale (3 MW) pour les opérations d’autoconsommation collective étendues.

Pour la CRE, la distance séparant deux participants les plus éloignés peut être portée à 20 km, comme le présente le projet d’arrêté modificatif. Le régulateur reconnaît en effet que la dérogation au critère de proximité géographique peut se justifier pour tenir compte « des caractères d’isolement des lieux des projets considérés, de dispersion d’habitat et de faible densité de population des zones ou ces derniers sont envisagés ». Attention cependant, la CRE signale qu’elle « accueille favorablement le fait que les décisions d’octroi de cette dérogation doivent tenir compte des critères d’isolement du projet, de dispersion de l’habitat et de la densité de population. » Néanmoins, elle souligne qu’autoriser une telle distance pour une opération en zone urbaine ne permettrait pas de conserver la dimension « locale » qui doit être inhérente à une opération d’autoconsommation. »

En revanche, concernant la possibilité d’augmentation dérogatoire du seuil de puissance cumulée des installations de production (pour le porter à 5 MW), la CRE juge que cela ne « semble pas avoir de lien avec l’objet du présent arrêté visant à permettre le développement d’opérations d’autoconsommation collective dans les zones isolées et à faible densité de population et d’habitation.»

Le régulateur rappelle, dans son avis du 24 juin, que lors de sa délibération relative à l’arrêté du 21 novembre 2019, ce critère en puissance doit permettre de garantir que les opérations d’autoconsommation collective conservent des proportions contenues. En effet, « les opérations d’autoconsommation collective dérogent aux règles de droit commun applicables à la fourniture d’électricité, dans un cadre moins protecteur pour les consommateurs. Par exemple, la personne morale organisatrice d’un projet d’autoconsommation collective n’est pas soumise aux obligations spécifiques d’informations précontractuelles, ni à l’obligation de proposer un contrat d’une durée d’un an, ou de respecter les dispositions relatives à. La facturation de l’électricité consommée, » insiste la CRE.

Le régulateur rend ainsi « un avis favorable au projet d’arrêté qui lui est soumis sous réserve que ce dernier ne permette de déroger qu’au critère de proximité géographique en vigueur, et non pas au critère de puissance maximale cumulée des installations de production participantes. »

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